Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ou CARSAT sont des établissements du régime général sécurité sociale de France métropolitaine. Elles viennent en remplacement des caisses régionales d’assurance maladie ou CRAM depuis le 1er juillet 2010. Ces organismes exercent leurs activités au niveau de l’assurance vieillesse et de l’assurance des risques professionnels.

Le statut de la CARSAT

La caisse d’assurance et de santé au travail ou CARSAT est soumis a un statut privé, mais exerce une mission de service public. Sa gestion est assurée par un conseil d’administration formé de 21 membres parmi lesquels on trouve 8 représentants de syndicats d’employeurs, 8 représentants de syndicats de salariés, 1 représentant de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et 4 professionnels qualifiés comportant un représentant des retraités. 1 représentant des associations familiales et 3 représentants du personnel subsistent aussi avec voie consultative.

Le fonctionnement de la CARSAT

Avec le conseil d’administration, on note également des commissions de branche professionnelle appelées autrement comités techniques régionaux (CTR). Ces entités sont tenues d’effectuer la prévention des risques professionnels de chaque branche. Une commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles (CRATMP) vient aussi collaborer avec le conseil d’administration pour faire fonctionner les CARSAT. Ces 2 commissions intègrent chacune des représentants des employeurs et des salariés. En outre, chaque CARSAT entretient une étroite collaboration avec la CNAV et la CNAMTS.

Les missions de la CARSAT

Les missions des CARSAT sont clairement énoncées par l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale. Ces missions sont les suivantes : – Enregistrement et vérification des informations indispensables à l’identification des droits à la retraite des bénéficiaires du régime général ; – Intervention au domaine des risques profesionnels ; – Application des programmes d’action sanitaire et sociale déterminés par les caisses nationales citées dans les articles L. 221-2 et L. 224-4 ; – Fournir un service social dédié aux bénéficiaires sociaux de leur circonscription ; – Effectuer des services d’intérêt commun aux caisses de leur circonscription.

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